L’accès à la profession d’avocat
La loi prévoit que nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
1 - Conditions de nationalité
être français ;
être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ;
être ressortissant partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
être réfugié ou apatride.
2 - Conditions de compétence
La loi pose des exigences de diplôme, la maîtrise en droit, mais toutefois prévoit des équivalences de diplôme et des dispenses au profit de certaines professions.
Sont reconnus équivalents à la maîtrise en droit les titres ou diplômes suivants :
les doctorats en droit
les diplômes d’études approfondies et les diplômes d’études supérieures spécialisées des disciplines juridiques.
les maîtrises de sciences et techniques des disciplines juridiques.
le diplôme de la faculté libre autonome et cogérée d’économie de droit de Paris
le titre d’ancien élève de l’école nationale des impôts ayant suivi avec succès le cycle d’enseignement professionnel des inspecteurs élèves des impôts
le titre d’ancien élève stagiaire du centre de formation des inspecteurs du travail de la main d’œuvre ou d’ancien élève de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ayant suivi avec succès le cycle de formation d’inspecteur stagiaire ou d’inspecteurs élève du travail
tout titre ou diplôme universitaire ou technique étranger exigé pour accéder à une profession juridique réglementée dans l’Etat où ce titre a été délivré.
Sont dispensées de la condition de diplôme, de la formation théorique et pratique, du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat et du stage :
les membres et ancien membre du Conseil d’Etat et les magistrats et anciens magistrats des Cours administratives d’appel et des Tribunaux administratifs
les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des Chambres régionales des Cours et des Chambres territoriales des comptes de la Polynésie française de la Nouvelle-Calédonie
les magistrats et anciens magistrats de l’Ordre judiciaire régis par l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1998
les professeurs d’universités chargés d’un enseignement juridique
les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation
les avoués près les Cours d’appel
les anciens avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques.
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Sont dispensées de la formation théorique et pratique et du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat :
les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d’invention ayant exercés leurs fonctions pendant cinq ans au moins
les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s’ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d’enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche
les juristes d’entreprises justifiant de huit au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale
les juristes attachés pendant huit ans au moins à l’activité juridique d’une organisation syndicale.
les juristes salariés d’un cabinet d’avocat, d’un office d’avoué ou d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation justifiant, en cette qualité, et à compter de l’obtention de la maîtrise en droit ou d’un titre ou diplôme reconnu comme équivalent pour l’exercice de la profession d’avocat, de huit années de pratique professionnelle.
les avocats issus de l’Union européenne ou de la Confédération helvétique ayant exercé pendant trois ans en France sous leur titre d’origine.
Or les cas de dispenses, les candidats titulaires d’une maîtrise en droit ou d’un diplôme équivalent, doivent être titulaires du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat. L’obtention de ce certificat est subordonnée à la réussite de l’examen d’entrée au centre de formation professionnelle des avocats.
3 - Conditions de moralité
Nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il ne remplit les conditions suivantes :
n’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à des condamnations pénales pour agissements contre l’honneur, la probité ou les bonnes mœurs,
n’avoir pas été l’auteur de fait de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation ou révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation,
n’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d’une autre sanction en application du titre VI de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et la liquidation judiciaire des entreprises.
Une fois ces conditions remplies, le candidat demande au Conseil de l’ordre du barreau dans lequel il envisage son exercice, l’autorisation d’être admis à la prestation de serment
Cette prestation se déroule devant la cour d’appel.
Les avocats prêtent serment en ces termes :
" Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ".
4 - Incompatibilités
Les incompatibilités sont édictées par les dispositions des articles 111 à 123 du Décret du 27 novembre 1991. D’une manière générale, la profession d’avocat est incompatible avec l’exercice de toute autre profession.
Et notamment, avec toutes les activités de caractère commercial, qu’elles soient exercées directement ou par personne interposée, avec les fonctions d’associé dans une société en nom collectif, d’associé commenté dans les sociétés en commandite simple et par action, de gérants dans une société à responsabilité limitée, de président du conseil d’administration, de membre du directoire ou directeur général d’une société anonyme, de gérants d’une société civile à moins que celles-ci n’aient, sous le contrôle du conseil de l’ordre qui peut demander tous renseignements nécessaires, pour objet la gestion d’intérêts familiaux ou professionnels...